Les soupçons à l’appui d’un dol éventuel d’interruption de grossesse sont donc trop ténus. Si elle était saisie des faits litigieux, l’autorité de jugement serait, en effet, tenue de se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour le prévenu (art. 10 al. 3 CPP). En d’autres termes, les probabilités d'acquittement et de condamnation n’apparaissent pas équivalentes en l’espèce (cf. a contrario ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012), les premières étant sensiblement supérieures aux secondes pour l’infraction dont la recourante veut la poursuite.