Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.2. Selon l’art. 118 al. 2 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. La disposition réprime une infraction intentionnelle – la négligence étant impunissable