1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui, agissant par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, les dispositions légales sur l’avortement, qu’elle invoque, protègent la vie embryonnaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON /