C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève les divergences entre les déclarations du prévenu et celles de D______. Les deux intéressés avaient toutefois expliqué que D______ n’avait subi aucun choc direct sur le ventre et que, une fois sur le lit, elle avait ri ou souri. Même si elle avait été poussée, sans force particulière, comme elle l’avait dit, on ne discernait pas d’infraction dirigée contre le fœtus, au sens de l’art. 118 CP. Il n’était pas établi que C______ souhaitait mettre un terme à la grossesse, ni même qu’il l’eût envisagé et accepté.