{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10231-2020_2021-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2662992?doc=", "Checksum": "3ef04dbd86a1dd4a04501115afb04ce8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10231-2020_2021-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0002/ACPR_000264_2021_P_10231_2020.pdf", "Checksum": "9bea872ff496dad2c8b3ec58d3ae673a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10231/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2021 P/10231/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EMBRYON;EXERCICE DES DROITS CIVILS;CURATEUR;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DISPENSE DES FRAIS;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPRÉCIATION DES PREUVES;DOL ÉVENTUEL | CC.31; CPP.106; CPP.319; CPP.136"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:34", "Checksum": "83a08906f554d0a13c66689ea81f2050", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2021 P/10231/2020\nRegeste:\nEMBRYON;EXERCICE DES DROITS CIVILS;CURATEUR;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DISPENSE DES FRAIS;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPRÉCIATION DES PREUVES;DOL ÉVENTUEL | CC.31; CPP.106; CPP.319; CPP.136\n\n Les soupçons à l’appui d’un dol éventuel d’interruption de grossesse sont donc trop\nténus. Si elle était saisie des faits litigieux, l’autorité de jugement serait, en effet,\ntenue de se fonder sur l’état de fait le plus favorable pour le prévenu (art. 10 al. 3\nCPP). En d’autres termes, les probabilités d'acquittement et de condamnation\nn’apparaissent pas équivalentes en l’espèce (cf. a contrario ATF 138 IV 86\nconsid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_112/2012 du 6 décembre 2012), les premières étant sensiblement supérieures aux\nsecondes pour l’infraction dont la recourante veut la poursuite.\n\n5. Le recours doit être rejeté.\n\n6. En demandant la dispense des frais de l’instance, motif pris de son mandat, le\ncurateur de la recourante semble raisonner comme si cette désignation entraînait par\nelle-même l’application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP.\n\nL’autorité de protection de l’enfant n’a pourtant fait que désigner un représentant\nlégal à la recourante, au sens de l’art. 106 al. 3 CPP. L’assistance judiciaire pénale,\nelle, est exclusivement régie par le CPP, qui désigne d’autres autorités pour se\nprononcer sur les diverses hypothèses de l’art. 136 al. 2 CPP (ACPR/490/2013 du\n1er novembre 2013 consid. 3.2.).\n\nCela étant, ce que le dossier révèle de la situation pécuniaire de la mère – à qui\nincombe le devoir d’entretien de la recourante – justifie que les frais de l’instance de\nrecours soient, exceptionnellement, laissés à la charge de l’État.\n\n7. L’indemnisation du curateur ne relève pas de l’autorité pénale (cf. art. 6 et 10 du\nRèglement fixant la rémunération des curateurs - RRC; E 1 05.15).\n\nP/10321/2020\n- 10/10 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nLaisse les frais de la procédure à la charge de l’État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son curateur) et\nau Ministère public.\n\nLe communique pour information à C______ (soit, pour lui, son défenseur).\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nXavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nPar ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de\nl'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le\nrecours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501\nBellinzone.\n\nP/10321/2020\n"}