{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10231-2020_2021-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2662992?doc=", "Checksum": "3ef04dbd86a1dd4a04501115afb04ce8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10231-2020_2021-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0002/ACPR_000264_2021_P_10231_2020.pdf", "Checksum": "9bea872ff496dad2c8b3ec58d3ae673a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10231/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2021 P/10231/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EMBRYON;EXERCICE DES DROITS CIVILS;CURATEUR;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DISPENSE DES FRAIS;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPRÉCIATION DES PREUVES;DOL ÉVENTUEL | CC.31; CPP.106; CPP.319; CPP.136"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:34", "Checksum": "83a08906f554d0a13c66689ea81f2050", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2021 P/10231/2020\nRegeste:\nEMBRYON;EXERCICE DES DROITS CIVILS;CURATEUR;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DISPENSE DES FRAIS;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPRÉCIATION DES PREUVES;DOL ÉVENTUEL | CC.31; CPP.106; CPP.319; CPP.136\n\n3.5. En l’espèce, il est établi que le prévenu et la mère alors enceinte de la\nrecourante et sujette depuis trois jours à des contractions se sont disputés, le ______\n2020 vers 16h., au sujet du repas que celui-là avait servi à celle-ci. Ils se sont\ndéplacés de la cuisine vers une chambre, où la mère a été poussée par le prévenu et a\nfini sur le lit, sans exprimer de douleur ni de reproche. S’étant assise, ressentant des\ntiraillements dans le bas du dos et ayant commencé à composer un numéro sur son\ntéléphone portable, elle a intimé au prévenu l’ordre de quitter l’appartement. Le\nprévenu s’est exécuté. La mère l’a appelé à 16h.31 pour lui dire de ne plus revenir.\n\nP/10321/2020\n- 8/10 -\n\nDix-sept minutes plus tard, elle alertait le 144. Dans l’intervalle, elle s’est aperçue\nqu’elle pouvait avoir perdu les eaux et avait même senti un écoulement visqueux\ndans l’entrejambe.\n\nÀ cet égard, le constat traumatique établi par le CURML n’exclut pas que le\n« traumatisme », i.e. la poussée du prévenu dans le bas du dos de la mère de la\nrecourante, ait pu provoquer la perte des eaux. Mais le document rappelle aussitôt\nque la patiente présentait une grossesse à risque d’accouchement prématuré en raison\nd’autres facteurs. On ne voit pas ce qu’une expertise apporterait de plus aujourd’hui\nen termes d’établissement d’un lien de causalité naturelle entre une poussée dans le\ndos – exercée sans force particulière par le prévenu –, la perte des eaux et\nl’apparition quelques instants plus tard d’une procidence.\n\nLe curateur se trompe, lorsqu’il croit que la mère aurait spontanément évoqué une\nchute tant et aussi longtemps qu’elle ignorait que le prévenu était incarcéré, avant de\nchanger de version une fois qu’elle l’avait su. La mère a affirmé – tout d’abord aux\ninfirmiers du 144, puis au médecin légiste – être parvenue à se retenir – i.e. à ne pas\nchoir – à l’aide de ses bras projetés en avant, puis s’être tout au plus retrouvée à\nquatre pattes sur le lit, sans que son ventre n’eût rien heurté, et en avoir même\napparemment ri. Ses propos ont été tenus avant sa déposition formelle à la police,\nsoit précisément pendant le laps de temps que le curateur tient pour décisif en termes\nde sincérité.\n\nDu reste, il est établi que la mère ressentait des contractions depuis trois jours au\nmoins, avec dilatation dûment constatée le ______ 2020 du col de l’utérus ; qu’elle\neût dû être gardée en observation à l’hôpital pour risque d’accouchement prématuré ;\net que, le ______ 2020, des contractions se manifestaient à nouveau, depuis deux\nheures déjà avant sa dispute avec le prévenu.\n\nLa lettre de transfert du 18 juin 2020 mentionne, certes, une « notion » de coup ou un\n« contexte » de violence conjugale au sein du couple ; mais le constat traumatique –\nétabli spécifiquement en lien avec l’accouchement prématuré – ne consigne aucune\nlésion ni même aucune marque dans le bas du dos de la mère, pas plus que sur son\nventre. La mère de l’enfant a, de façon constante, nié avoir reçu des coups de la part\ndu prévenu pendant la dispute. C’est donc en vain que le curateur tente de tirer parti\nd’une lésion à l’épaule de sa mère, puisque le CURML la qualifie de trop peu\nspécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine. Quant à la constatation d’un\npetit hématome sur le placenta, le CURML, qui a fondé son rapport sur le dossier\nmédical, n’y a pas accordé d’importance.\n\nEn outre, il doit être souligné que la dispute du couple ne portait pas sur la grossesse\net la venue de l’enfant à naître, mais – selon les déclarations concordantes des\nintéressés – sur un mets que le prévenu avait préparé et que l’intéressée ne trouvait\npas à son goût. Par ailleurs, si, pendant l’instruction, le curateur de la recourante\nparaît avoir beaucoup spéculé sur la reconnaissance de paternité (non advenue, à\n\nP/10321/2020\n- 9/10 -\n\nteneur de dossier) et le désir d’enfant du prévenu, il peut lui être opposé qu’aux\nHUG, le lendemain de l’accouchement, la mère n’a pas mis en doute ce désir chez\nson partenaire (« notes de suite » du 12 juin 2020, 16h.55), mais a confié avoir été,\nelle, plus réservée (op. cit., 11h.53). Là encore, ces propos ont été tenus avant la\ndéposition formelle à la police, période que le curateur privilégie en termes de\nsincérité.\n\nQuant à la représentation que le prévenu se faisait de la situation gravidique de sa\ncompagne, il n’a su de l’état de celle-ci, entre les ______ et ______ 2020, que ce\nqu’elle a bien voulu lui en dire. En déclarant que « la poche s’ouvrait et que c’était\ncomme si elle avait perdu les eaux », le prévenu avait, peut-être, conscience qu’un\naccouchement pouvait se produire à brûle-pourpoint, mais il n’existe pas d’indices\nsuffisants pour conclure raisonnablement que, ce sachant, il aurait accepté le risque\nd’attenter à la vie de l’enfant en poussant sa compagne dans le bas du dos, pendant\nqu’elle se trouvait debout, fût-ce en la faisant trébucher en direction d’un lit.\n\nSa poussée sans force particulière n’apparaît pas en elle-même comme la violation\ncaractérisée d’un devoir de prudence, à cet égard.\n\n"}