{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10231-2020_2021-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2662992?doc=", "Checksum": "3ef04dbd86a1dd4a04501115afb04ce8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10231-2020_2021-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0002/ACPR_000264_2021_P_10231_2020.pdf", "Checksum": "9bea872ff496dad2c8b3ec58d3ae673a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10231/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2021 P/10231/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EMBRYON;EXERCICE DES DROITS CIVILS;CURATEUR;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DISPENSE DES FRAIS;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPRÉCIATION DES PREUVES;DOL ÉVENTUEL | CC.31; CPP.106; CPP.319; CPP.136"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:34", "Checksum": "83a08906f554d0a13c66689ea81f2050", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2021 P/10231/2020\nRegeste:\nEMBRYON;EXERCICE DES DROITS CIVILS;CURATEUR;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DISPENSE DES FRAIS;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;APPRÉCIATION DES PREUVES;DOL ÉVENTUEL | CC.31; CPP.106; CPP.319; CPP.136\n\n 3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le\nclassement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise\nen accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée\nconformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la\nlégalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et\n324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement\nou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que\nlorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les\nconditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité\nde recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se\npoursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement\nou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de\ndoute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité\nd'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient\nde se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91\net les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement\nsur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il\nn'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,\nle principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture\nde l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2\np. 243 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018\nconsid. 2.1).\n\nIl peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante\nfait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou\nencore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a\npriori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).\n\n3.2. Selon l’art. 118 al. 2 CP, celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans\nson consentement est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. La\ndisposition réprime une infraction intentionnelle – la négligence étant impunissable\n\nP/10321/2020\n- 7/10 -\n\n(ATF 119 IV 207 consid. 2b p. 209) –, consommée par la destruction de l’embryon ;\nla vie embryonnaire est protégée dès la nidation et jusqu’au commencement de\nl’accouchement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /\nM. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle\n2017, n. 3 et 7 s.). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre les\nmanœuvres abortives de l’auteur et la destruction de l’embryon ou du fœtus\n(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17\nart. 118). L’interruption de grossesse punissable étant une infraction de résultat, toute\nforme de tentative est concevable (op. cit., n. 37 ad art. 118).\n\n3.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de\nl'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs\nfont, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4\np. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18\nconsid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf.\narrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.2), le dol\néventuel étant toutefois suffisant .\n\n3.4. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de\nl'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas\n(art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).\nIl faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais\nencore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat,\nmême s'il préfère l'éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011\nconsid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Parmi les éléments\nextérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat\ndommageable, pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité,\nconnue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du\ndevoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que\nl'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du\nrésultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3\np. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du\nrésultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son\ncomportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation\nde ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).\n\n"}