En l'occurrence, il est manifeste que le recourant a succombé sur l'essentiel de son recours et n'a obtenu gain de cause que sur un point des plus mineurs, à savoir la réduction à 700.- fr. des frais de première instance arrêtés à 830.- fr., ce parce que l'une des infractions n'était pas poursuivie sur plainte et, partant, l'article 427 al. 2 CPP ne lui était pas applicable. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à charge du recourant la totalité des frais de la procédure de recours. ***** P/1023/2013 - 11/12 -