En revanche, le Procureur général aurait dû prendre en considération dans son ordonnance querellée le fait que la violation du devoir de fonction est une infraction poursuivie d'office, et non sur plainte, et que, dès lors, l'art. 427 al. 2 CPP n'est pas applicable à cette infraction. Dans ces conditions, pour en tenir compte, les frais de la procédure mis à la charge du recourant par le Procureur général dans l'ordonnance entreprise seront réduits de 830.- fr. à 700.- fr. 5. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain et cause ou succombé.