Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas non plus ignorer l'absence de la moindre consistance de son accusation concernant la soustraction de sa carte d'identité par les gendarmes qui l'avaient interpellé, accusation de toute façon mal fondée juridiquement, dans la mesure où l'art. 141 CP n'était pas applicable, faute pour l'intéressé d'avoir subi "un dommage considérable". Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que le recourant avait agi de manière téméraire ou, par négligence grave, ne pouvant raisonnablement ignorer l'inanité de ses accusations, ce d'autant moins qu'il était assisté d'un conseil.