De toute façon, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, la disparition d'une carte d'identité ne saurait avoir causé au recourant le préjudice considérable exigé par l'art. 141 CP pour que cette disposition soit applicable. Le recours est également sans fondement sur ce point. 4. En dernier lieu, le recourant conteste devoir supporter les frais de l'ordonnance de classement partiel dont il a fait l'objet, soutenant que l'art. 427 al. 2 CPP ne lui est pas applicable.