En effet, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer, voire même de rendre un tant soit peu vraisemblable, les affirmations du recourant au sujet de la possession de sa carte d'identité lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes le 27 octobre 2012. Au contraire, on ne voit pas quel intérêt auraient eu les représentants de l'ordre à ne pas se servir de la carte d'identité du recourant si celui-ci en était porteur, ce qui leur aurait évité d'avoir à l'établir par d'autres moyens, étant rappelé à cet égard que A______ était dans un tel état d'ébriété qu'il était incapable d'indiquer et d'épeler ses prénom et nom de famille, ainsi que de fournir son adresse.