L'art. 306 al. 2 CPP n'est pas exhaustif ("la police doit notamment"), de sorte qu'il paraît manifeste qu'entre également dans ses attributions le droit, si ce n'est le devoir, d'informer une victime ignorante des dommages à la propriété que ses biens ont subis, de l'identité et de l'adresse de l'auteur présumé de ces dommages. Une telle démarche intervient dans l'exercice des fonctions de la police, pour autant que cette information soit proportionnée à son but, c'est-à-dire si, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'empiètement sur P/1023/2013 - 9/12 -