qui sont utilisés pour déterminer si le gendarme mis en cause, en agissant comme il l'a fait, s'est ou non rendu coupable de diffamation. On ignore du reste pour quelle(s) raison(s) le recourant a été acquitté, puisque le jugement du Tribunal de police n'a pas été motivé par écrit, mais oralement et brièvement sur le siège, et que le recourant ne dit mot à ce sujet alors qu'il aurait pu fournir des éclaircissements sur ce point. On peut toutefois penser que l'intéressé n'a été libéré des charges dont il était prévenu qu'au seul bénéfice du doute, tant on a peine à concevoir que les éléments sérieux l'incriminant permettaient une autre motivation.