Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP, dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants, et que le principe de proportionnalité est respecté. Il est dès lors dispensé de la preuve de la bonne foi, au sens de l'art 173 al. 2 CP, car celui qui est tenu, en vertu d'un devoir de fonction, de dire ce qu'il tient pour vrai se distingue de celui qui a le choix de s'exprimer ou non (ATF 123 IV 97 consid.