La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. P/1023/2013 - 7/12 -