assistance administrative et non pas à une partie à la procédure, laquelle n'avait, au demeurant, pas accès au dossier à ce stade préliminaire de l'enquête. Enfin, s'agissant de la soustraction de sa carte d'identité, le recourant persiste à soutenir en avoir été porteur lors de son interpellation du 27 octobre 2012, précisant, par ailleurs, à propos de la valeur intrinsèque de ce document, qu'il avait dû non seulement supporter les frais de déclaration de sa perte, soit 10.- fr., mais également remplacer celui-ci, ce qui lui avait coûté 70.- fr. C'était moins la valeur pécuniaire de cette carte d'identité qui rendait le préjudice suffisamment important pour que l'art.