coupables de soustraction d'une chose mobilière, les frais de l'ordonnance querellé devant, "en tout état", être laissés à la charge de l'Etat, qui, par ailleurs, devait être condamné aux frais de la procédure de recours. b) Après paiement, dans le délai imparti, par le recourant, de la somme de 1'000 fr.-, qui lui a été réclamée par la Direction de la procédure à titre de sûreté, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a)