{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1023-2013_2014-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662677?doc=", "Checksum": "f65d3784c43e5cc9448b8d9068f9e4df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1023-2013_2014-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0001/ACPR_000175_2014_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "824218859855400ba33c3d0d7577bdbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:53", "Checksum": "8ba9a59de1a6838188051ba86079654a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013\nRegeste:\nDOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428\n\nEn l'espèce, il a été exposé plus haut qu'au vu de tous les éléments en sa possession, le\ngendarme en cause ne pouvait que transmettre les coordonnées du recourant au propriétaire\ndu scooter renversé, ce d'autant plus que ledit propriétaire lui avait déclaré, avant qu'il ne\ncontacte A______, qu'il souhaitait régler cette affaire à l'amiable.\n\nLe recours se révèle ainsi infondé sur ces points.\n\n3.2. C'est également à juste titre que le Procureur général a classé l'infraction de\nsoustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), que le recourant accusait les policiers\nC______ et B______ d'avoir commise à son endroit.\n\nEn effet, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer, voire même de rendre un\ntant soit peu vraisemblable, les affirmations du recourant au sujet de la possession de sa\ncarte d'identité lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes le 27 octobre 2012. Au contraire,\non ne voit pas quel intérêt auraient eu les représentants de l'ordre à ne pas se servir de la\ncarte d'identité du recourant si celui-ci en était porteur, ce qui leur aurait évité d'avoir à\nl'établir par d'autres moyens, étant rappelé à cet égard que A______ était dans un tel état\nd'ébriété qu'il était incapable d'indiquer et d'épeler ses prénom et nom de famille, ainsi que\nde fournir son adresse. Au demeurant, on peut s'étonner que le recourant affirme se\nsouvenir avoir été en possession de sa carte d'identité ce soir-là, mais ne pas se rappeler\navoir subi le test de l'éthylomètre dans le véhicule des gendarmes qui l'on interpellé.\n\nDe toute façon, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, la disparition d'une carte\nd'identité ne saurait avoir causé au recourant le préjudice considérable exigé par l'art. 141\nCP pour que cette disposition soit applicable.\n\nLe recours est également sans fondement sur ce point.\n\n4. En dernier lieu, le recourant conteste devoir supporter les frais de l'ordonnance de\nclassement partiel dont il a fait l'objet, soutenant que l'art. 427 al. 2 CPP ne lui est pas\napplicable.\n\nA teneur de cette disposition, \"en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de\nprocédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou\ndu plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon\ndéroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile : a. La procédure est classée ou\nle prévenu acquitté; b. le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à\nl'art. 426 al. 2\".\n\nIl résulte de la procédure que, dès le début, les gendarmes qui étaient intervenus\ndisposaient à l'encontre du recourant d'un ensemble d'éléments objectifs et sérieux - en\nparticulier son signalement physique et vestimentaire par deux témoins et sa proximité\n\nP/1023/2013\n- 10/12 -\n\nphysique avec les véhicules renversés -, le désignant comme l'auteur de divers dégâts\ncommis en état d'ébriété sur la voie publique à l'encontre, notamment, du scooter de\nE______, et que les représentants de l'ordre n'avaient commis à son endroit ni diffamation\nni ne s'étaient rendus coupables de violation de leur secret de fonction. Par ailleurs, le\nrecourant ne pouvait pas non plus ignorer l'absence de la moindre consistance de son\naccusation concernant la soustraction de sa carte d'identité par les gendarmes qui l'avaient\ninterpellé, accusation de toute façon mal fondée juridiquement, dans la mesure où l'art. 141\nCP n'était pas applicable, faute pour l'intéressé d'avoir subi \"un dommage considérable\".\n\nDans ces conditions, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que le recourant\navait agi de manière téméraire ou, par négligence grave, ne pouvant raisonnablement\nignorer l'inanité de ses accusations, ce d'autant moins qu'il était assisté d'un conseil.\n\nEn revanche, le Procureur général aurait dû prendre en considération dans son ordonnance\nquerellée le fait que la violation du devoir de fonction est une infraction poursuivie\nd'office, et non sur plainte, et que, dès lors, l'art. 427 al. 2 CPP n'est pas applicable à cette\ninfraction.\n\nDans ces conditions, pour en tenir compte, les frais de la procédure mis à la charge du\nrecourant par le Procureur général dans l'ordonnance entreprise seront réduits de 830.- fr. à\n700.- fr.\n\n5. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont supportés par\nles parties dans la mesure où elles ont obtenu gain et cause ou succombé.\n\nL'alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsqu'une partie qui interjette un recours\nobtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à\nsa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que\ndans la procédure de recours (lit. a) ou si la modification de la décision est de peu\nd'importance (lit. b).\n\nEn l'occurrence, il est manifeste que le recourant a succombé sur l'essentiel de son recours\net n'a obtenu gain de cause que sur un point des plus mineurs, à savoir la réduction à 700.-\nfr. des frais de première instance arrêtés à 830.- fr., ce parce que l'une des infractions n'était\npas poursuivie sur plainte et, partant, l'article 427 al. 2 CPP ne lui était pas applicable.\n\nDans ces conditions, il y a lieu de mettre à charge du recourant la totalité des frais de la\nprocédure de recours.\n\n*****\n\nP/1023/2013\n- 11/12 -\n\n"}