{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1023-2013_2014-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662677?doc=", "Checksum": "f65d3784c43e5cc9448b8d9068f9e4df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1023-2013_2014-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0001/ACPR_000175_2014_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "824218859855400ba33c3d0d7577bdbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:53", "Checksum": "8ba9a59de1a6838188051ba86079654a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013\nRegeste:\nDOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428\n\nLe fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs\nd'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances\npersonnelles et les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP, dans la mesure où ses\npropos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni\ninutilement blessants, et que le principe de proportionnalité est respecté. Il est dès lors\ndispensé de la preuve de la bonne foi, au sens de l'art 173 al. 2 CP, car celui qui est tenu, en\nvertu d'un devoir de fonction, de dire ce qu'il tient pour vrai se distingue de celui qui a le\nchoix de s'exprimer ou non (ATF 123 IV 97 consid. 2 c/aa : JT 2998 IV 130).\n\nEn l'occurrence, compte tenu des renseignements qu'il avait à sa disposition et de l'état\nd'ébriété avancée dans lequel se trouvait le recourant, le gendarme C______ avait le droit,\nsi ce n'est l'obligation, de communiquer au propriétaire du scooter - dont tout laissait à\ncroire que les dégâts qui venaient d'être causés à son véhicule était le fait du recourant - les\ncoordonnées de ce dernier, afin qu'il puisse prendre contact avec lui et/ou faire valoir ses\ndroits. Cette transmission d'informations était en lien direct avec la cause, n'était, de toute\névidence, pas rapportée de mauvaise foi ni inutilement blessante et respectait\nmanifestement le principe de la proportionnalité.\n\nA cet égard, il importe peu que le recourant ait été acquitté des charges pesant contre lui\npar le Tribunal de police, dès lors que les critères qui ont été appliqués par le juge du fond\npour apprécier si le recourant avait ou non volontairement commis des dommages à la\npropriété à l'encontre du propriétaire du scooter renversé ne sont pas les mêmes que ceux\n\nP/1023/2013\n- 8/12 -\n\nqui sont utilisés pour déterminer si le gendarme mis en cause, en agissant comme il l'a fait,\ns'est ou non rendu coupable de diffamation. On ignore du reste pour quelle(s) raison(s) le\nrecourant a été acquitté, puisque le jugement du Tribunal de police n'a pas été motivé par\nécrit, mais oralement et brièvement sur le siège, et que le recourant ne dit mot à ce sujet\nalors qu'il aurait pu fournir des éclaircissements sur ce point. On peut toutefois penser que\nl'intéressé n'a été libéré des charges dont il était prévenu qu'au seul bénéfice du doute, tant\non a peine à concevoir que les éléments sérieux l'incriminant permettaient une autre\nmotivation. Quoi qu'il en ait été à cet égard, l'acquittement du recourant du chef de\ndommages à la propriété ne saurait avoir pour conséquence que le gendarme en cause\nn'avait pas le droit d'agir comme il l'a fait, dès lors qu'à ce moment-là tout accusait ledit\nrecourant comme étant l'auteur des dégâts commis sur le scooter concerné.\n\nDès lors, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que la façon d'agir du\nreprésentant de l'ordre était licite, au sens de l'art. 14 CP.\n\nIl en va de même, et pour des motifs identiques, en ce qui concerne la prétendue violation\ndu secret de fonction reprochée par le recourant au gendarme C______.\n\nEn effet, pour légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition\nlégale, à savoir une loi écrite, une norme déontologique ou encore le droit coutumier\n(DUPUIS et alii., Code pénal, 2012, Petit commentaire, N18 ad art. 14 et les références\ndoctrinales citées).\n\nOr, à teneur de l'art 306 CPP, lors de ses investigations, la police établit les faits\nconstitutifs de l'infraction, se fondant, à cet égard, notamment, sur ses propres constatations\n(al. 1). Elle doit notamment, mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves, identifier\net interroger les lésés et les suspects ainsi qu'appréhender et arrêter les suspects ou les\nrechercher si nécessaire (al. 2 lit. a - c). Sous réserve des dispositions particulières du CPP,\nla police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens\nde preuves et aux mesures de contrainte (al. 3).\n\nEn proposant une définition traditionnelle des attributions de la police dans le cadre de la\nprocédure préliminaire, le projet du CPP souligne que l'intervention de la police à ce stade\nde la procédure répond à l'intérêt d'une poursuite pénale efficace et à des besoins pratiques.\nForte de son savoir-faire et sa proximité des événements, la police doit pouvoir\nentreprendre les premières investigations même sans ordre du ministère public (cf.\nMessage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ad art.\n305 [actuel art. 306], p. 1244).\n\nL'art. 306 al. 2 CPP n'est pas exhaustif (\"la police doit notamment\"), de sorte qu'il paraît\nmanifeste qu'entre également dans ses attributions le droit, si ce n'est le devoir, d'informer\nune victime ignorante des dommages à la propriété que ses biens ont subis, de l'identité et\nde l'adresse de l'auteur présumé de ces dommages. Une telle démarche intervient dans\nl'exercice des fonctions de la police, pour autant que cette information soit proportionnée à\nson but, c'est-à-dire si, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'empiètement sur\n\nP/1023/2013\n- 9/12 -\n\nson devoir de fonction est justifié par le temps et les moyens à disposition et la façon dont\nl'agent s'est représenté ou a dû représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir (ATF 94\nIV 5 consid. 2a = JT 1968 IV 38).\n\n"}