{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1023-2013_2014-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662677?doc=", "Checksum": "f65d3784c43e5cc9448b8d9068f9e4df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1023-2013_2014-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0001/ACPR_000175_2014_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "824218859855400ba33c3d0d7577bdbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:53", "Checksum": "8ba9a59de1a6838188051ba86079654a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013\nRegeste:\nDOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428\n\nb) Dans son recours, A______ reprend, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans\nsa plainte à l'égard des gendarmes C______ et B______, reprochant au premier d'avoir\ncommuniqué à la partie plaignante son nom et ses coordonnées et d'avoir ainsi \"jeté\ninutilement le discrédit\" sur sa personne, l'atteignant ainsi dans son honneur, à tout le\nmoins par dol éventuel. Ce même gendarme, en agissant de la sorte, s'était également rendu\ncoupable de violation du secret de fonction, le fait justificatif invoqué par le Procureur\ngénéral à cet égard ne s'appliquant qu'à la communication à une autre autorité ou à une\nassistance administrative et non pas à une partie à la procédure, laquelle n'avait, au\ndemeurant, pas accès au dossier à ce stade préliminaire de l'enquête.\nEnfin, s'agissant de la soustraction de sa carte d'identité, le recourant persiste à soutenir en\navoir été porteur lors de son interpellation du 27 octobre 2012, précisant, par ailleurs, à\npropos de la valeur intrinsèque de ce document, qu'il avait dû non seulement supporter les\nfrais de déclaration de sa perte, soit 10.- fr., mais également remplacer celui-ci, ce qui lui\navait coûté 70.- fr. C'était moins la valeur pécuniaire de cette carte d'identité qui rendait le\npréjudice suffisamment important pour que l'art. 141 CP soit applicable, \"mais bien la\nvaleur identitaire que cette carte représente, ce d'autant plus pour un ressortissant suisse\ndont les traits physiques ne s'apparentent pas à un quidam européen\".\nA propos des frais mis à sa charge dans l'ordonnance querellée, le recourant fait valoir que\nles conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, dès lors\nque la violation du secret de fonction était poursuivie d'office et qu'au moment du dépôt de\nsa plainte, il n'avait pas pu accéder à la procédure dirigée à son encontre et se sentait\nvictime d'une injustice, sentiment qui perdurait encore à l'heure actuelle. Enfin et surtout,\nen raison de la révélation, au stade préliminaire de l'enquête, de son identité à la partie\nplaignante, la plainte pour diffamation et violation du secret de fonction était également\nfondée.\nEn définitive, le recourant reproche au Procureur général d'avoir, dans sa décision\nentreprise, constaté les faits de manière incomplète et erronée, en ce sens que l'ordonnance\nquerellée le faisait apparaître comme l'auteur des dégâts commis sur le scooter tombé à\nterre, ce nonobstant son acquittement prononcé le 4 novembre 2013 par le Tribunal de\npolice, acquittement qui n'était mentionné nulle part dans ladite ordonnance.\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme, dans le délai et les motifs\nprévus par la loi (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès\nde la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2\nlet. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et\n382 CPP).\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures,\nni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP).\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\nP/1023/2013\n- 7/12 -\n\n3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de\nla procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est\nétabli (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le\nministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285\nconsid. 2.3 p. 287 et les références citées). De manière générale, les motifs de classement\nsont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un\nacquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message relatif à\nl'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255). Le\nprincipe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2\nCPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91),\nsignifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être\nprononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas\npunissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère\npublic et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La\nprocédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un\nacquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289).\n3.1. A teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se\ncomporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une\nautre loi.\n\n"}