2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);  des frais, arrêtés à CHF 300.-, seront par conséquent perçus pour le rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), mais non de la demande d'assistance judiciaire (art. 20 RAJ), encore que la question de la témérité, au sens de cette disposition, se pose. ***** P/10225/2019 - 4/5 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.