{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10225-2019_2019-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2198789?doc=", "Checksum": "6b6f1dd2515de70993303c433b1706f8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10225-2019_2019-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0006/ACPR_000668_2019_P_10225_2019.pdf", "Checksum": "b9d52565f8e04a953e4a4a6f2e79ed76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2019 P/10225/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON;PARTIE CIVILE | CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:01:34", "Checksum": "e887458cff76eec86edea9f2e19a9e17", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2019 P/10225/2019\nRegeste:\nSOUPÇON;PARTIE CIVILE | CPP.310\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10225/2019 ACPR/668/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du lundi 2 septembre 2019\n\nEntre\n\nA_____, domicilié _____, comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre la décision de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/5 -\n\nVu :\n la décision du 17 mai 2019, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public\na refusé d'entrer en matière sur le contenu de la lettre par laquelle A_____ lui\ndemandait, le 14 mai 2019, d'annuler la vente du café B_____, à C_____ [GE], en\n2008, motif pris que le commerce lui avait été volé;\n le recours expédié le 3 juin 2019 par A_____;\n la demande d'assistance judiciaire et le rapport du Service compétent du Pouvoir\njudiciaire.\nAttendu que :\n dans sa lettre au Ministère public, A_____ affirme avoir été dépossédé du café\nB_____ par suite de manipulations, mensonges, subornation de témoins, et ce,\ndepuis 2006;\n le Ministère public retient que A_____ demande l'annulation d'une vente, ce qui\nrelevait des juridictions civiles, et qu'un établissement public n'est pas un objet\nmobilier, au sens de l'art. 139 CP;\n dans son recours, A_____ déclare persister dans sa demande d'annulation, au motif\nque le café B_____ avait été vendu sans son accord;\n à réception du rapport du Service de l'assistance juridique, la cause a été gardée à\njuger.\nConsidérant, en droit, que :\n la motivation du Ministère public est en tout point conforme au droit;\n même dans son acte de recours, le recourant ne demande pas la poursuite et la\ncondamnation d'un auteur présumé d'une infraction au droit pénal fédéral (cf. art. 1\nal. 1 CPP);\n l'allégation d'une vente intervenue sans son accord est d'autant plus insuffisante que\nles possibles aspects pénaux entourant la cession du café B_____ ont été examinés\nà moult reprises par la Chambre de céans (ACPR/378/2012; ACPR/520/2013;\nACPR/321/2015; ACPR/337/2016, ACPR/482/2017), notamment de façon topique\net approfondie le 16 juillet 2014 (ACPR/339/2014), sans que le recourant n'ait\nobtenu gain de cause, y compris par-devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt\n6B/762/2014), sur le fond de ses accusations de machinations frauduleuses visant à\nl'évincer du commerce;\n le recourant ne saurait obtenir aujourd'hui le réexamen ab ovo de sa situation – ou\nde décisions en force et confirmées – en demandant à une autorité pénale d'annuler,\nà l'instar d'une juridiction civile, une vente qu'il persiste à considérer comme une\nspoliation de ses droits;\n son recours s'avère ainsi manifestement mal fondé;\n\nP/10225/2019\n- 3/5 -\n\n lorsqu'une telle issue est d'emblée prévisible, l'assistance judiciaire doit être refusée\n(arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.),\nquand bien l'impécuniosité paraît établie sur la base du rapport du Service de\nl'assistance juridique du Pouvoir judiciaire;\n en effet, l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se\nlancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines\nqu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants,\nelle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4\np. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);\n des frais, arrêtés à CHF 300.-, seront par conséquent perçus pour le rejet du recours\n(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière\npénale), mais non de la demande d'assistance judiciaire (art. 20 RAJ), encore que la\nquestion de la témérité, au sens de cette disposition, se pose.\n\n*****\n\nP/10225/2019\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nRejette la demande d'assistance judiciaire.\n\nMet à la charge de A_____ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier: La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\n"}