5. Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'état, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). ***** P/10212/2020 - 16/17 -