3.5. En l'espèce, dans son ordonnance du 13 août 2021, qui n'a pas fait l’objet d'un recours, le Ministère public a reconnu à A______ la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'escroquerie. En revanche, cette qualité lui a été niée s'agissant des infractions aux dispositions de la LFAIE, ainsi qu'aux art. 251 et 253 CP, puisque qu'elle était indirectement lésée par de telles infractions, en sa qualité d'actionnaire de B______ SA. La qualité de partie plaignante a été reconnue à B______ SA, sans précision quant aux infractions concernées.