2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des plaignantes, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 3. Encore faut-il que les recourantes aient, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.