Si le TPI n'avait pas été trompé dans la cause C/4______/2020 portant sur l'exercice du droit de préemption de A______ suite à la vente des actions du 10 juillet 2020, il aurait dû constater la nullité de cette convention et la procédure n'aurait pas eu d'objet. Elle-même n'aurait pas été condamnée à payer les frais en CHF 4'000.- et des dépens en CHF 6'000.- aux sœurs jumelles. Cette cause était pendante devant la Cour civile. S'agissant des autres infractions – aux art. 28 et 29 LFAIE et 251 CP –, pour lesquelles la qualité de partie plaignante leur avait été déniée, un raisonnement identique devrait être retenu.