Faute de soupçons suffisants permettant de retenir la commission d'une infraction pénale, le classement de la procédure pénale était ordonné à l'égard de la prévenue (art. 319 al. 1 let. a CPP). En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions aux art. 28 et 29 LFAIE, en particulier l'élément subjectif, n'étaient pas réalisés, ce qui justifiait également un classement selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP.