C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la décision de l'OCPM attestant de la caducité du permis d'établissement de C______, datant du 29 août 2023, était postérieure aux faits dénoncés par A______ dans ses plaintes pénales des 21 juin, 23 juillet et 1er octobre 2021, étant rappelé que dans un courriel daté du 12 novembre 2021, l'OCPM avait indiqué à la prévenue que son permis d'établissement était toujours valable. Ainsi, le 10 juillet 2020, soit au moment de la cession de 25 % de la propriété des actions de B______ SA à la prévenue, aucune autorité compétente n'avait encore statué sur la validité de son permis de séjour.