Face aux nombreux éléments excluant de manière concordante qu’elle eût le centre de ses intérêts à L______ [GE] entre 2019 et ce jour, l'intéressée s’était bornée à affirmer, dans ses recours comme dans ses explications à l’OCPM du 19 octobre 2021, que son domicile était en Suisse "où se situ[ait] le centre de sa vie sociale et affective". Elle n’avait guère fourni à l’OCPM, ni au TAPI, ni à la Chambre administrative, d’explications ni de précisions sur son activité exacte, son lieu de vie, son réseau social ainsi que les lieux où séjournaient ses parents.