r. Lors d'une audience devant le Ministère public du 23 mars 2022, C______ s'est vue reprocher des faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction à l'art. 29 LFAIE, soit d'avoir, détenu des actions de E______ SA entre 2015 et 2017 alors que la société avait transféré son siège au Luxembourg le 15 juillet 2015 tout en restant enregistrée auprès du registre du commerce en Suisse puis, d'avoir reçu dès le 10 juillet 2020, 50% du capital-actions de B______ SA, laquelle détenait un bien immobilier en Suisse, alors qu'elle-même n'était pas effectivement domiciliée en Suisse, éludant ainsi le régime de l'autorisation prévu par la LFAIE.