{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\nAu moment de la signature de ce contrat en juillet 2020, la prévenue était titulaire d'un\npermis d'établissement à Genève, dont le dernier contrôle était fixé au 31 juillet 2023,\ndocument qui a été annexé en photographie à la convention de cession d'actions\nlitigieuses. Il s'est toutefois avéré que l'OCPM avait reçu de la prévenue, en décembre\n2019, un formulaire d'annonce de départ de Suisse, prévu le 20 août 2019, à destination\nde M______ (États-Unis). Par courriel du 12 novembre 2021, l'OCPM a indiqué au\nconseil de C______ qu'il avait classé sans suite sa demande d'autorisation d'absence,\ndans la mesure où elle n'avait pas été complétée malgré les justificatifs\ncomplémentaires demandés. Sur la base des documents présentés par la suite, il était\narrivé à la conclusion que l'intéressée n'avait pas quitté la Suisse plus de six mois,\nautrement dit que son permis d'établissement demeurait valable. Cette durée du séjour\nà l'étranger a cependant été remise en question jusque devant la Chambre\n\nP/10212/2020\n- 15/17 -\n\nadministrative qui, par arrêt ATA/697/2024 du 10 juin 2024, a retenu que C______\navait échoué à rendre vraisemblable qu’elle aurait conservé le centre de ses intérêts à\nGenève entre 2019 et 2020. Il suivait de là que son séjour aux États-Unis avait bien\nexcédé six mois et n’avait pas été interrompu par sa brève visite en Suisse lors des\nfêtes de fin d’année 2019. Ainsi, son autorisation avait expiré par l’effet de la loi six\nmois après son départ pour les États-Unis le 20 août 2019, en l'absence de demande de\nmaintien de son permis d'établissement.\n\nSi nul n'est censé ignorer la loi, en particulier en l'occurrence la teneur de l'art. 61 LEI,\ncela ne signifie pas encore que la prévenue savait que son permis C – ce qui a été\ntranché par l'autorité judiciaire de seconde instance cantonale près de 4 ans plus tard,\naprès une décision initiale de l'OCPM de constat de caducité de ce permis\ndu 29 août 2023 – avait expiré de par la loi au moment de la signature de la convention\ndu 10 juillet 2020 et les recourantes ne le démontrent pas.\n\nDans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la prévenue\naurait produit – quand ce n'était pas les recourantes – la convention de cession d'actions\nlitigieuses devant plusieurs juridictions, sans tenir pour véridique son contenu, à savoir\nqu'elle était – ou du moins pensait être – au bénéfice d'un permis d'établissement, ce\nqu'elle a aussi déclaré devant le Ministère public le 23 mars 2022. La décision de\nl'OCPM, du 29 août 2023, était postérieure aux faits dénoncés dans les diverses\nplaintes des recourantes, mais également alors que la prévenue était entendue dans le\ncadre de la présente procédure. S'y ajoute que dans un courriel daté du 12 novembre\n2021, l'OCPM avait indiqué à la prévenue que son permis d'établissement était toujours\nvalable. Quant à la Chambre administrative, dans son arrêt du 10 juin 2024, elle a\nexpressément fait état de l'incertitude liée au départ définitif de la Suisse de la prévenue\ndepuis l'annonce dans ce sens reçue le 20 décembre 2019 par l'OCPM, puisque\nC______ y avait aussi indiqué vouloir conserver une adresse en Suisse.\n\nDans ces conditions, l'élément intentionnel de l'infraction d'escroquerie, fût-ce sous la\nforme du dol éventuel, n'apparait pas réalisé, de sorte qu'une condamnation n'apparaît\npas plus vraisemblable qu'un acquittement.\n\nIl résulte de ce qui précède que la décision querellée, prise dans le cadre du large\npouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée.\n\n5. Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais\nenvers l'état, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels\nseront prélevés sur les sûretés versées.\n\n6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).\n\n*****\n\nP/10212/2020\n- 16/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nCondamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la\nprocédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère\npublic.\n\nLe communique pour information à C______, soit pour elle son conseil.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent\nDELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nSandro COLUNI Valérie LAUBER\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\n"}