{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\n4.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque,\ndans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,\ninduit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par\nla dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et\ndétermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou\nà ceux d'un tiers.\n\n4.2.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste\nà tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision -\nmatériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers.\nL'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation\nde l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La\ntypicité se conçoit sans réelle particularité. Dans ce contexte, l'auteur doit agir avec\nl'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou\ncroit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (ATF 122 IV 197 consid. 2;\nplus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2\net 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2).\n\nLa figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe\nastucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).\n\n4.2.3. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre\nson exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas\n(art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas\nnécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la\ntromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement\ndécelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont\nl'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen\nhypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement\nastucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus\nattentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une\n\nP/10212/2020\n- 14/17 -\n\nautre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie\nastucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250).\n\n4.3. Sous l'angle subjectif, l'art. 146 CP décrit une infraction intentionnelle, ce qui\nsignifie que l'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté\n(art. 12 al. 2 CP). Cette intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de\nl'infraction, le dol éventuel – l'auteur doit avoir envisagé le résultat dommageable et\ns'en être accommodé – étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a et 103 IV 65\nconsid. I.2).\n\n4.4. L'extinction des autorisations de droit des étrangers est explicitement régie par\nl'art. 61 LEI, selon lequel l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare\nson départ de Suisse (al. 1 let. a). Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse\nsans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin\naprès six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue\npendant quatre ans.\n\n4.5. En l'espèce, les recourantes, respectivement les animateurs de la société\nE______ SA, sont en litige depuis plusieurs années, notamment devant les juridictions\nciviles et administratives, en lien avec un projet de construction sur deux parcelles à\nD______ [GE] dont la recourante B______ SA est propriétaire. La recourante\nA______ est titulaire de la moitié du capital-actions de cette société et E______ SA de\nl'autre moitié. Depuis l'automne 2019, A______ s'est plainte de ce que E______ SA et\nses administrateurs auraient éludé le régime prévu par la LFAIE, dans la mesure où le\nsiège de E______ SA aurait été transféré de Suisse au Luxembourg, alors que cette\nsociété détenait un terrain – un immeuble – en Suisse sans avoir obtenu autorisation\nde l'acquérir ou fait constater qu'elle n'était pas assujettie au régime de l'autorisation\nde la LFAIE. Elle soutient que c'est pour se maintenir en conformité avec la LFAIE\nque E______ SA a, par contrat signé le 10 juillet 2020 au Luxembourg, vendu aux\nsœurs jumelles – C______ et H______, nées le ______ 2001, originaires de France,\nalors titulaires de permis d'établissement à Genève – la moitié du capital-actions de\nB______ SA, à hauteur de 25 % chacune.\n\n"}