{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\n3.4.2. L'art. 29 LFAIE punit quiconque, intentionnellement ou par négligence, fournit\nà l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre\ndu commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait\ndépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci, ou\nexploite astucieusement une erreur de l’autorité.\n\n3.4.3. Dans un arrêt ACRP/139/2021 du 4 mars 2021, la Chambre de céans a retenu\nqu'il ressortait de l'interprétation de l'art. 28 LFAIE que cette disposition visait à\nprotéger le bon fonctionnement du régime d'autorisation prévu par la loi, qui devait\npermettre de limiter l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, dans le\nbut (ultime) de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Il s'agissait d'un bien\njuridique collectif. L'art. 28 LFAIE ne protégeait pas – même secondairement ou\n\nP/10212/2020\n- 12/17 -\n\naccessoirement – de bien juridique individuel, tel que le patrimoine des personnes\ntouchées par la nullité de la vente, lesquelles ne pouvaient dès lors pas prétendre à la\nqualité de lésé. Cette appréciation était du reste partagée par la jurisprudence et la\ndoctrine (consid. 2.3.3. et les références citées).\n\n3.5. En l'espèce, dans son ordonnance du 13 août 2021, qui n'a pas fait l’objet d'un\nrecours, le Ministère public a reconnu à A______ la qualité de partie plaignante en lien\navec l'infraction d'escroquerie. En revanche, cette qualité lui a été niée s'agissant des\ninfractions aux dispositions de la LFAIE, ainsi qu'aux art. 251 et 253 CP, puisque\nqu'elle était indirectement lésée par de telles infractions, en sa qualité d'actionnaire de\nB______ SA. La qualité de partie plaignante a été reconnue à B______ SA, sans\nprécision quant aux infractions concernées. Dans l'acte de recours, les recourantes,\nassistées par un avocat, contestent de manière motivée, en fait et en droit, le classement\nde la procédure du chef d'escroquerie, pour laquelle elles disposent a priori d'un intérêt\nà recourir.\n\nElles ne consacrent en revanche aucun développement s'agissant d'un tel intérêt\njuridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP) en lien avec les infractions aux art. 28 et 29\nLFAIE et 251 CP, et se contentent, sur le fond, de renvoyer à leur argumentation liée\nà l'infraction d'escroquerie, sans même énoncer la teneur des dispositions pénales en\ncause, ni en quoi elles porteraient atteinte à leurs intérêts individuels. Cette motivation\nest clairement insuffisante. En tout état, les recourantes se plaignent de trois infractions\nqui ne protègent aucun bien juridique dont elles pourraient être titulaires, à l'exception\nde l'art. 251 CP, dans certaines circonstances, dont les recourantes ne disent pas en\nquoi elles seraient réalisées en l'espèce, ce qui doit conduire à leur dénier la qualité\npour recourir en lien avec ces trois infractions.\n\nLeur recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dans cette mesure.\n\nEnfin, les recourantes ne reviennent pour le surplus pas sur une infraction à\nl'art. 253CP, qui ne sera partant pas examinée. Le recours est pour le surplus recevable.\n\n4. Les recourantes contestent le classement de la procédure.\n\n4.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le\nclassement de tout ou partie de la procédure lorsqu'après la clôture de l'instruction\n(art. 318 al. 1 CPP), aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi\n(let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).\n\nDe manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup\nsûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de\nl'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale\ndu 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe \"in dubio pro duriore\", qui\ndécoule du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation\navec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il\n\nP/10212/2020\n- 13/17 -\n\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la\npoursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours\ndisposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se\npoursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement\nou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86\nconsid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). À ce stade de la procédure, c'est donc\nl'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère\npublic puisse prononcer un classement, ce qui signifie a contrario qu'en cas de doute,\nle renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du\n18 juillet 2012 consid. 2.2.2).\n\n"}