{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\n n'aurait vraisemblablement pas été passée, puisqu'elle n'aurait pas atteint le but\npoursuivi, à savoir éviter des reproches futurs en matière de respect de la LFAIE. Dans\nces circonstances, les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de tentative\nd'escroquerie au procès et d'escroquerie au procès étaient réalisés, à tout le moins par\ndol éventuel, puisque la prévenue, qui ne pouvait ignorer qu'elle n'était, le 10 juillet\n2020, plus titulaire d'un permis d'établissement, avait accepté de signer la convention\nlitigieuse et l'avait produite personnellement ou par l'intermédiaire de E______ SA,\ndont elle était administratrice, à plusieurs reprises, devant différentes autorités\njudiciaires civiles, pénales et administratives pour déterminer lesdites autorités à\nrendre des décisions préjudiciables aux recourantes, notamment à la suite de la\ndemande de permis de construire déposée le 4 août 2020 par B______ SA. L'objectif\nvisé par C______ et sa sœur H______ était de paralyser B______ SA dans son activité\net lui causer de la sorte un préjudice particulièrement important.\n\nSi le TPI n'avait pas été trompé dans la cause C/4______/2020 portant sur l'exercice\ndu droit de préemption de A______ suite à la vente des actions du 10 juillet 2020, il\naurait dû constater la nullité de cette convention et la procédure n'aurait pas eu d'objet.\nElle-même n'aurait pas été condamnée à payer les frais en CHF 4'000.- et des dépens\nen CHF 6'000.- aux sœurs jumelles. Cette cause était pendante devant la Cour civile.\n\nS'agissant des autres infractions – aux art. 28 et 29 LFAIE et 251 CP –, pour lesquelles\nla qualité de partie plaignante leur avait été déniée, un raisonnement identique devrait\nêtre retenu.\n\nLe Ministère public devait au minimum requérir de C______ la production des\néléments nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle \"à ce jour\".\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures\nni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396\nal. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des plaignantes, parties à la procédure (art. 104 al. 1\nlet. b CPP).\n\n3. Encore faut-il que les recourantes aient, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la\nmodification ou à l'annulation de la décision querellée.\n\n3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n\nP/10212/2020\n- 11/17 -\n\nL'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple\nperspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas\nconcrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son\nrecours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).\n\n3.2. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre\nune ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la\ncondition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un\nintérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut\nse prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition\npénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1).\n\nDéterminer quel est le bien juridique protégé par l'infraction, respectivement qui peut\nen être le titulaire, se fait par l'interprétation du texte de l'infraction (Y. JEANNERET\n/ A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de\nprocédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).\n\n3.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance\nparticulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et,\nd'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2).\nLe faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en\nparticulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le\nfaux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le\npatrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155\nconsid. 3.3.3; ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du\n11 septembre 2024 consid. 2.2.3).\n\n3.4.1. L'art. 28 LFAIE punit quiconque, intentionnellement ou par négligence, met à\nexécution un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ou, en sa qualité\nd’héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai\nprescrit.\n\n"}