{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\n À supposer que tous les documents dont faisaient état A______ et B______ SA dans\nleurs plaintes pénales fussent des titres, l'on ne saurait reprocher à la prévenue la\ncommission de l'infraction à l'art. 251 CP, pour les raisons évoquées supra, soit\nl'incertitude factuelle et juridique en lien avec ses autorisations de séjour en Suisse, à\ntout le moins faute de conscience et volonté de commettre une infraction pénale. Les\néléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, en particulier l'élément\nsubjectif, de cette infraction n'étaient donc pas réalisés, ce qui justifiait un classement\nde la procédure concernant ce volet (art. 319 al. 1 let. b CPP).\n\nP/10212/2020\n- 9/17 -\n\nEnfin, les éléments constitutifs de l'infraction de tentative d'escroquerie au procès et\nd'escroquerie au procès, en particulier l'élément subjectif, de cette infraction n'étaient\npas réalisées. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la prévenue aurait\ntenu les propos litigieux ou produit les pièces devant plusieurs juridictions concernant\nson permis d'établissement, sans les tenir pour véridiques au moment où le contrat de\ncession d'actions avait été rédigé ainsi que, notamment, lors de son audition par le\nMinistère public le 23 mars 2023. La décision de l'OCPM attestant de la caducité de\nson permis d'établissement, du 29 août 2023, était postérieure aux faits dénoncés, étant\nrappelé que dans un courriel daté du 12 novembre 2021, l'OCPM avait indiqué à la\nprévenue que son permis d'établissement était toujours valable. Dans son arrêt du\n10 juin 2024, la Chambre administrative faisait expressément état de l'incertitude liée\nau départ définitif de la Suisse depuis l'annonce effectuée en 2019, puisque C______\navait indiqué vouloir conserver une adresse en Suisse. Il y avait ainsi lieu de considérer\nque cette question de la caducité du permis d'établissement de la prévenue n'avait été\ntranchée définitivement que le 10 juin 2024.\n\nD. a. Dans le recours, sous le titre \"De la recevabilité du recours\", il est mentionné que\nles recourantes avaient porté plainte devant le Ministère public et s'étaient portées\nparties civiles et que le recours \"émane de la plaignante qui, partie à la procédure, a\nla qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la\ndécision querellée afin que la procédure pénale ne soit pas classée\".\n\nAprès l'énoncé d'une majeure sur l'art. 146 CP, les recourantes exposent que le\nMinistère public se méprenait dans son analyse de la situation de C______ au moment\nde la signature du contrat de cession d'actions, le 10 juillet 2020, en ayant omis de\nnombreux faits pourtant prouvés par des pièces. À cette date, l'intéressée ne pouvait\npas ignorer qu'elle avait annoncé son départ définitif de Genève pour M______ (États-\nUnis) le 20 décembre 2019 et fait une demande d'absence incomplète. Elle n'avait pas\nrépondu aux courriers de l'OCPM des 9 janvier et 13 mars 2020 lui demandant de\ncompléter sa demande d'absence, sous peine de caducité de celle-ci. Elle n'avait\nentrepris aucune démarche en vue d'annoncer son retour en Suisse et d'obtenir une\nnouvelle autorisation de séjour ou que soit rétabli son permis d'établissement. Elle\nn'avait pas été en mesure de démontrer son retour en Suisse en 2020 pour une période\nplus longue que les fêtes de fin d'année 2019-2020. Elle avait donc perdu son permis\nd'établissement six mois après son départ de Suisse, selon l'art 61 al. 1 LEI. Aussi, le\n10 juillet 2020, elle avait signé la convention de vente d'actions en se prévalant de la\nvalidité de son permis d'établissement dans le but d'éviter tous futurs reproches\npossibles en matière de LFAIE. L'intéressée avait d'ailleurs elle-même indiqué le motif\nde la signature de cette convention dans sa requête de mesures superprovisionnelles\ndu 20 octobre 2020, à savoir \"éviter tous futurs reproches possibles en matière de\nrespect de la LFAIE\" (allégué 28). À l'allégué suivant, elle avait à nouveau affirmé\ndevant le juge civil être titulaire d'un permis d'établissement à Genève. Or, si la\nprévenue avait admis qu'elle n'était plus titulaire d'un permis d'établissement en Suisse\nen juillet 2020, la convention de vente d'actions de B______ SA du 10 juillet 2020\n\nP/10212/2020\n- 10/17 -\n\n"}