{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\nCelle-ci ne contestait pas que sa demande d’autorisation d’absence ne répondît pas aux\nexigences de la loi, faute de motivation et de documentation, et qu’il ne pouvait y être\ndonné suite. Elle faisait valoir que son absence n’avait pas duré six mois, puisqu’elle\navait été interrompue par un séjour en Suisse durant les fêtes de fin d’année 2019-\n2020.\n\nC______ possédait une adresse à L______ [GE], elle était contribuable à Genève en\n2019-2020 et il résulte de la procédure qu’elle était assurée contre la maladie en Suisse.\nCela étant, il ressortait du dossier qu’elle avait passé la part importante des fêtes de fin\nd’année 2019-2020 à N______ [France] et O______ [BE], et non à Genève. Elle ne\ndisait rien de son retour en Suisse, et notamment de ce qu’il était advenu des meubles\net affaires personnelles qu’elle avait aux États-Unis. Par ailleurs, c’était à\nP______ [France] que sa mère habiterait, et serait domiciliée depuis à tout le moins\nl’été 2022 selon le père de C______, tandis que la maison de L______ [GE] serait,\ntoujours selon lui, vide depuis cette époque. La correspondance de l’OCPM adressée\nà L______ en janvier et en mars 2020 était restée sans suite. Le père de C______\nhabitait X______ [Royaume-Uni] à l’époque. Il résultait par ailleurs de son profil\nLinkedIn que celle-ci était associée chez Q______ à R______ [Émirats Arabes Unis];\nde juin à août 2021, elle avait travaillé dans le consulting pour Q______ R______; de\njuillet à septembre 2020, elle avait travaillé comme data analyst pour S______ à\nT______ au Kenya ; de juin à août 2020, elle avait travaillé dans la communication et\nle marketing pour U______ à T______ au Kenya; de 2020 à 2022 elle avait étudié à\n[l’université] V______ [Émirats Arabes Unis]; de 2019 à 2020 elle avait étudié au\nW______ COLLEGE en Californie.\n\nFace aux nombreux éléments excluant de manière concordante qu’elle eût le centre de\nses intérêts à L______ [GE] entre 2019 et ce jour, l'intéressée s’était bornée à affirmer,\ndans ses recours comme dans ses explications à l’OCPM du 19 octobre 2021, que son\ndomicile était en Suisse \"où se situ[ait] le centre de sa vie sociale et affective\". Elle\nn’avait guère fourni à l’OCPM, ni au TAPI, ni à la Chambre administrative,\nd’explications ni de précisions sur son activité exacte, son lieu de vie, son réseau social\nainsi que les lieux où séjournaient ses parents. Elle n’avait pas non plus documenté la\nvie qu’elle aurait menée à Genève depuis son retour au printemps 2020, alors qu’elle\naurait pu par exemple prouver aisément des dépenses personnelles courantes dans le\ncanton par la production de relevés de ses comptes bancaires ou de ceux de sa mère,\nou encore détailler et documenter le sort de son mobilier et de ses affaires personnelles\nà son départ des États-Unis.\n\nP/10212/2020\n- 8/17 -\n\nC’était ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM avait conclu que son\nautorisation avait expiré par l’effet de la loi six mois après son départ pour les États-\nUnis le 20 août 2019.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la décision de l'OCPM\nattestant de la caducité du permis d'établissement de C______, datant du 29 août 2023,\nétait postérieure aux faits dénoncés par A______ dans ses plaintes pénales des 21 juin,\n23 juillet et 1er octobre 2021, étant rappelé que dans un courriel daté du 12 novembre\n2021, l'OCPM avait indiqué à la prévenue que son permis d'établissement était toujours\nvalable. Ainsi, le 10 juillet 2020, soit au moment de la cession de 25 % de la propriété\ndes actions de B______ SA à la prévenue, aucune autorité compétente n'avait encore\nstatué sur la validité de son permis de séjour. Le caractère incertain du départ définitif\nde Suisse de la prévenue initialement annoncé en 2019, était à relever. Celle-ci avait\nalors indiqué conserver une adresse en Suisse. Cette incertitude était demeurée tout au\nlong de la procédure administrative. La question de son départ définitif de Suisse\nn'avait été définitivement tranchée que le 10 juin 2024 par la Chambre administrative.\nDans ces circonstances, l'on ne pouvait reprocher à C______ d'avoir, le 10 juillet 2020,\nintentionnellement, éludé le régime de l'autorisation au sens de l'art. 28 LFAIE.\n\nPar ailleurs, l'instruction de la procédure et plus particulièrement les déclarations de\nF______, lequel avait confirmé qu'il était dans les faits le responsable de E______ SA\net que c'était lui qui avait pris la décision de transférer le siège de la société au\nLuxembourg, avaient permis d'établir que la prévenue n'était pas impliquée dans les\nfaits dénoncés.\n\nC______, née en 2001, était mineure entre 2015 et 2017, soit l'époque où il lui était\nreproché d'avoir détenu un immeuble en Suisse par l'intermédiaire d'une société dont\nle siège était potentiellement au Luxembourg. De tels faits, même à les supposer\nconstitutifs d'une infraction pénale, seraient donc manifestement prescrits en vertu de\nl'art. 36 DPMin.\n\nFaute de soupçons suffisants permettant de retenir la commission d'une infraction\npénale, le classement de la procédure pénale était ordonné à l'égard de la prévenue\n(art. 319 al. 1 let. a CPP). En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions\naux art. 28 et 29 LFAIE, en particulier l'élément subjectif, n'étaient pas réalisés, ce qui\njustifiait également un classement selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP.\n\n"}