{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3457622?doc=", "Checksum": "273b48d1d477c018942b5cdb55bc7907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10212-2020_2026-01-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0000/ACPR_000083_2026_P_10212_2020.pdf", "Checksum": "dea658adfaa10645c901cc23ff336be3"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["P/10212/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:16:43", "Checksum": "3c3c7277ea0534d29d1da9e37e4b10d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2026 P/10212/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;ESCROQUERIE;PROCÉDURE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT | CP.319.al1; CPP.146; CPP.251; LEI.61\n\nEn revanche, cette qualité devait être niée à A______ s'agissant des infractions aux art.\n29 LFAIE, 253 CP et 251 CP, puisqu'elle n'était qu'indirectement lésée par de telles\ninfractions, en sa qualité d'actionnaire de B______ SA, seule lésée directe. Nonobstant\nle fait que la plainte pénale du 11 juin 2020 eût été déposée par A______, agissant en\npersonne, il convenait de ne pas faire preuve de formalisme excessif (art. 29 Cst et 3\nal. 2 let. a et b CPP) et de considérer que cette plainte pénale était également déposée\nau nom et pour le compte de B______ SA, dont A______ était organe. Par conséquent,\nil y avait lieu de reconnaître la qualité de partie plaignante de B______ SA.\n\nAucun recours n'a été formé contre cette décision.\n\no. L'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), faisant suite à une demande du\nMinistère public du 13 août 2021, lui a répondu que C______ ne lui avait pas remis de\ndéclarations fiscales pour les années 2019 et 2020. Elle n'avait pas connaissance\nd'annonce de départ émanant de l'intéressée.\n\np. Le 1er octobre 2021, A______ et B______ SA ont déposé une nouvelle plainte\npénale complémentaire au contenu similaire à celle du 23 juillet 2021 et dirigée contre\nles mêmes auteurs.\n\nq. L' Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a transmis\nau Ministère public, les 23 août et 30 novembre 2021, le dossier de C______, duquel\nil ressort notamment que: elle avait été au bénéfice d'un permis d'établissement pour\nla première fois le 12 août 2008 et le dernier contrôle de ce permis fixé au 31 juillet\n2023 [voir la photographie du permis d'établissement]; le 20 décembre 2019, il avait reçu de\nsa part un formulaire d'annonce de départ de Suisse daté du 1 er octobre 2019, pour un\ndépart le 20 août précédent, à destination de M______ (États-Unis); les 9 et 13 mars\n2020, il avait demandé à la mère de C______ de lui transmettre des documents\nmanquants en lien avec le dépôt de la demande d'autorisation d'absence, sans qu'il n'y\nait été donné de suite; le 1er juillet 2021, C______ avait sollicité – et obtenu le 6 juillet\nsuivant – une attestation selon laquelle elle était titulaire d'une autorisation\nd'établissement; dès le 19 août 2021, l'OCPM avait annoncé examiner la question de\n\nP/10212/2020\n- 6/17 -\n\nla domiciliation de C______ à la suite de son séjour annoncé aux États-Unis, diverses\npièces lui ayant été demandées dans ce but à cette date; l'OCPM avait, par courriel du\n12 novembre 2021, indiqué au conseil de C______ que son permis d'établissement\ndemeurait valable, dans la mesure où la durée de son séjour à l'étranger n'avait pas\nexcédé six mois.\n\nr. Lors d'une audience devant le Ministère public du 23 mars 2022, C______ s'est vue\nreprocher des faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction à l'art. 29 LFAIE, soit\nd'avoir, détenu des actions de E______ SA entre 2015 et 2017 alors que la société avait\ntransféré son siège au Luxembourg le 15 juillet 2015 tout en restant enregistrée auprès\ndu registre du commerce en Suisse puis, d'avoir reçu dès le 10 juillet 2020, 50% du\ncapital-actions de B______ SA, laquelle détenait un bien immobilier en Suisse, alors\nqu'elle-même n'était pas effectivement domiciliée en Suisse, éludant ainsi le régime de\nl'autorisation prévu par la LFAIE.\n\nC______ a déclaré que l'OCPM, la seule autorité compétente pour se prononcer sur la\nvalidité de son permis, lui avait confirmé qu'elle était toujours titulaire d'un permis\nd'établissement en Suisse.\n\ns. Par lettre du 16 septembre 2022, l'OCPM a précisé à l'attention du Ministère public\nqu'il avait, le 12 novembre 2021, répondu au courriel du conseil de C______ par cette\nmême voie, comme l'autorisait l'art. 18A LPA. S'agissant de la validité du permis\nd'établissement de C______, il avait classé sans suite sa demande d'autorisation\nd'absence, dans la mesure où elle n'avait pas été complétée malgré les justificatifs\ncomplémentaires demandés. Sur la base des documents présentés par la suite, il était\narrivé à la conclusion que l'intéressée n'avait pas quitté la Suisse plus de six mois.\n\nt. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 23 mars 2023, le Ministère public a\ninformé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a\nimparti un délai au 4 avril 2023 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves\ncomplémentaires et demandes d'indemnisation.\n\nu.a. Le 24 mars 2023, les plaignants ont demandé au Ministère public de leur indiquer\nles motifs et/ou éléments sur lesquels il se fondait pour envisager de classer la\nprocédure.\n\nLe Ministère public leur a répondu le 25 août 2023 que l'instruction de la cause se\npoursuivait.\n\nu.b. Le 4 avril 2023, C______ a sollicité une indemnité de CHF 5'295.- (TVA\ncomprise) pour ses frais de défense en vertu de l'art. 429 CPP, ainsi qu'une indemnité\npour tort moral d'un montant de CHF 20'000.-.\n\nv.a. Par décision du 29 août 2023, l'OCPM a constaté la caducité de l'autorisation\nd'établissement de C______ avec effet au 19 février 2020, soit six mois après son\ndépart de Suisse le 20 août 2019.\n\nP/10212/2020\n- 7/17 -\n\nv.b. Par jugement du 16 février 2024, le Tribunal administratif de première instance\n(ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par C______ contre cette décision.\n\nv.c. Par arrêt ATA/697/2024 du 10 juin 2024, la Chambre administrative a rejeté le\nrecours formé par C______ contre le jugement du TAPI.\n\n"}