fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. ***** P/10208/2018 - 15/16 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.