car selon lui, il y avait « toujours quelque chose qui bloquait ». Rien n’indique qu’il en irait autrement aujourd’hui, sa prétendue prise de conscience visant à mettre un terme à son désœuvrement semblant des plus embryonnaire. 5. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées, la prolongation de la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé une nouvelle fois que la seule peine menace maximale de l'art. 33 LArm est une peine privative de liberté de trois ans au plus.