3.2. En l'occurrence, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a considéré que le recourant n'avait notamment pas souhaité fournir d'explications sur la manière dont il avait acquis, sans autorisation, l'arme à feu chargée dont il était porteur au moment de son interpellation, ni voulu donner l'identité de l'individu qui lui avait remis l'arme à air comprimé, le silencieux et le dispositif de visée retrouvés à son domicile. Il existait dès lors en l'état un risque de collusion concret avec le ou les fournisseurs des armes en question, dont lui seul connaissait l'identité.