Dans son arrêt du 26 juin 2025, auquel il peut être renvoyé, la Chambre de céans a considéré que les charges apparaissaient suffisantes et graves – nonobstant le fait que le prévenu justifiait la possession d’armes à son domicile et le port d’une arme chargée sur la voie publique, lors de son arrestation le 28 février 2025, par la nécessité de se défendre –, eu égard à la dangerosité évidente d’un tel comportement et à l’appétence manifeste de l’intéressé pour les armes interdites, ce d'autant que ses explications à cet égard étaient particulièrement évasives (consid. 2.2). Aucun élément nouveau survenu depuis lors n’a amoindri ces charges.