D. a. À l’appui de son recours, A______ conteste toute infraction à la LStup hormis une culture de cannabis destinée à sa propre consommation. Aucun fait de violence physique ne lui avait été reproché après juin 2018, étant précisé que sa détention provisoire ne reposait que sur les faits du 28 février 2025 susceptibles d’être qualifiés d’infractions à la LArm et à la LStup. Or, le quantum de peine à laquelle il s’exposait concrètement, eu égard à son état de responsabilité restreinte, ne saurait excéder six mois. Les charges du 28 février 2025 ne suffisaient ainsi plus à justifier son maintien en détention provisoire.