Le risque de collusion ne pouvait être pallié par une interdiction de contact, en particulier avec d'éventuels acheteurs ou le(s) fournisseur(s) des armes et des munitions, ni par une assignation à résidence, ces mesures ne reposant que sur la seule volonté du prévenu, laquelle était invérifiable et donc insuffisante, vu l'intensité du risque de collusion, étant encore relevé qu’une interdiction de contact ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées énoncées de manière suffisamment précise, selon la jurisprudence, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.