Le risque de récidive devait également être retenu pour les motifs invoqués dans ses précédentes décisions et par l’arrêt susvisé de la Chambre pénale de recours, selon lequel le prévenu avait déjà été condamné en particulier à deux reprises pour infractions à l'art. 33 LArm, en 2013, et à trois reprises pour lésions corporelles simples, en 2014, 2016 et 2018. En sus des infractions reprochées constatées le 28 février 2025