Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la ou des personnes ayant fourni des armes et des munitions au prévenu, ce dernier n’ayant, comme relevé dans l’arrêt du 26 juin 2025, pas souhaité fournir d'explications à ce sujet, ni voulu donner l'identité de l'individu qui lui avait remis l'arme à air comprimé, le silencieux et le dispositif de visée retrouvés à son domicile. Il existait dès lors en l’état un risque de collusion concret avec le ou les fournisseurs des armes en question, dont lui seul connaissait l'identité. Il convenait ainsi d'éviter que le prévenu ne les prévînt ou tentât d'influer sur leurs déclarations.