{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433126?doc=", "Checksum": "691a48354d09c2ff91b2a797e29ce2d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000788_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "364a1573963f8d68c612db45f815f6f7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:03", "Checksum": "6c03e392aa2f1e58107c28b0970835c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nRISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n4.3. En l’espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a statué que le\nrecourant avait déjà été condamné en particulier à deux reprises pour infractions à\nl'art. 33 LArm, en 2013, et à trois reprises pour lésions corporelles simples, en 2014,\n2016 et 2018. En sus des infractions reprochées constatées le 28 février 2025 –\nnotamment la détention et le port sur la voie publique d'un pistolet chargé et d'un poing\naméricain –, il était soupçonné, dans la présente procédure, d'avoir commis plusieurs\nagressions et lésions corporelles simples en 2018, ainsi qu'avoir proféré des menaces\nde mort en mimant le geste de tirer une balle dans la tête de ses victimes, en 2023 et\n2024. À cela s'ajoutait ses propos peu rassurants à l'audience du 1 er mars 2025, selon\nlesquels il \"se foutait\" des autres, avait \"le droit\" de déambuler dans la rue avec une\narme à feu chargée, était en colère et allait \"se battre jusqu'à la mort\". L'ensemble de\nces circonstances, ajouté au désœuvrement apparent du recourant, qui était sans\nemploi, laissait craindre une dangerosité et un potentiel de violence concret chez lui,\napte à fonder à tout le moins un risque de récidive simple au sens de l'art. 221 al. 1\nlet. c CPP (consid. 4.3).\n\nCes considérations valent toujours, aucun élément nouveau au dossier ne permettant\nde considérer que ce risque se serait amoindri depuis lors. Au contraire.\n\nLe rapport d’expertise psychiatrique désormais rendu a conclu que le recourant\nsouffrait d’un trouble modéré de la personnalité et d’un trouble délirant pouvant être\nassimilés à un grave trouble mental. Le risque de récidive d’actes de violence générale,\nde détention d’armes illégales et de trafic de stupéfiant était évalué comme moyen.\nQue le recourant estime que ce risque « moyen » n’est pas significatif, tout comme le\nfait qu’il n’aurait commis aucun acte de violence sur des tiers depuis 2018, importent\nainsi peu. Le constat des experts contredit son appréciation selon laquelle il ne\nprésenterait aucune menace concrète et actuelle.\n\nLes propos que le recourant a tenus tant à l’audience du 1 e mars 2025 qu’à celles des\n23 janvier et 27 septembre 2024 ne sont par ailleurs pas de nature à rassurer sur sa\npotentielle dangerosité.\n\nLe fait que les experts, qui n’ont pas encore été entendus sur leur rapport, ne\npréconisent pas un traitement institutionnel mais recommandent un traitement\n\nP/10208/2018\n- 13/16 -\n\nambulatoire, n’y change rien non plus. Si le recourant ne présentait aucune pathologie\nni signe de dangerosité, ils n’auraient préconisé aucun traitement du tout.\n\nLe recourant s’engage, à titre de mesures de substitution, à se soumettre à un suivi\nambulatoire psychiatrique intégré ainsi qu’à un suivi spécifique pour les questions de\nviolence, tels que recommandés par les experts.\n\nUn tel suivi apparaît toutefois difficile à mettre en œuvre de manière adaptée et ciblée\nà ce stade. Les experts n’ont pas encore été entendus. Or, il ressort de leur rapport que\nle recourant est opposé à une médication, laquelle leur semble toutefois nécessaire\npour diminuer le risque de récidive, eu égard au trouble délirant dont l’intéressé\nsouffrirait. Ils ont également relevé que les perspectives de réduction du risque de\nrécidive étaient partielles en raison de la limitation d’introspection de l’expertisé. Ces\néléments – auxquels s’ajoutent les propos du prévenu à l’audience du 27 septembre\n2024 à l’endroit des psychologues – permettent de sérieusement douter de la volonté\naujourd’hui manifestée par le recourant de vouloir se soigner. Ses réticences à une\nmédication semblent du reste entières, en tant qu’il se déclare d’accord avec un\néventuel traitement médicamenteux « à l’essai ».\n\nEnfin, de l’avis des experts, ses troubles sont chroniques et seul un traitement de\nl’ordre de l’année a minima – lequel était compatible avec la détention – serait\nsusceptible de réduire le risque de récidive.\n\nPartant, ordonner en l’état le traitement ambulatoire préconisé à titre de mesure de\nsubstitution ne serait pas apte à pallier le risque de réitération.\n\nIl en va de même de l’engagement du recourant de rechercher activement un emploi,\ncelui-ci déclarant vouloir postuler au service de voirie de sa commune, où il avait déjà\ntravaillé à l’époque. Or, il ressort du rapport d’expertise (p. 6) qu’il y avait travaillé\nquelques mois en 2013 mais, trouvant le salaire médiocre par rapport à l’aide sociale,\nil s’était inscrit à l’Hospice général. Ses autres tentatives professionnelles avaient\néchoué car selon lui, il y avait « toujours quelque chose qui bloquait ». Rien n’indique\nqu’il en irait autrement aujourd’hui, sa prétendue prise de conscience visant à mettre\nun terme à son désœuvrement semblant des plus embryonnaire.\n\n5. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées,\nla prolongation de la détention provisoire ne viole pas le principe de la\nproportionnalité, étant rappelé une nouvelle fois que la seule peine menace maximale\nde l'art. 33 LArm est une peine privative de liberté de trois ans au plus.\n\nEnfin, le recourant ne saurait à ce stade tabler sur une réduction substantielle de peine,\nles experts psychiatres ayant conclu à une responsabilité faiblement restreinte pour les\ndétentions d’arme illégale et faiblement à moyennement restreinte pour les faits de\n\nP/10208/2018\n- 14/16 -\n\n"}