{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433126?doc=", "Checksum": "691a48354d09c2ff91b2a797e29ce2d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000788_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "364a1573963f8d68c612db45f815f6f7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:03", "Checksum": "6c03e392aa2f1e58107c28b0970835c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nRISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n3.2. En l'occurrence, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a considéré que le\nrecourant n'avait notamment pas souhaité fournir d'explications sur la manière dont il\navait acquis, sans autorisation, l'arme à feu chargée dont il était porteur au moment de\nson interpellation, ni voulu donner l'identité de l'individu qui lui avait remis l'arme à\nair comprimé, le silencieux et le dispositif de visée retrouvés à son domicile. Il existait\ndès lors en l'état un risque de collusion concret avec le ou les fournisseurs des armes\nen question, dont lui seul connaissait l'identité. Il a en outre été relevé que si la saisie\ndu téléphone portable du prévenu avait effectivement permis de sécuriser d'éventuels\néléments de preuve, sous l'angle tant des infractions à la LArm que celles à la LStup,\nl'analyse de cet appareil, en cours, pourrait révéler en particulier l'identité des tiers\nimpliqués (fournisseur(s) des armes et des munitions ainsi qu'éventuels acheteurs de\nstupéfiants, en particulier) que seul le prévenu connaissait. En cas de libération, il\npourrait ainsi prendre contact avec eux et entraver la manifestation de la vérité (consid.\n3.2.). Ces considérations sont toujours d’actualité, étant précisé que l’analyse du\ntéléphone semble toujours en cours.\n\nUne interdiction de contact avec quiconque et en particulier d’éventuels acheteurs ou\nle(s) fournisseur(s) des armes et munitions en question, telle que proposée, reposerait\nsur la seule volonté du recourant et serait invérifiable, de sorte qu’elle ne saurait\nconstituer une mesure suffisante, sans compter qu’une telle mesure ne peut en principe\nporter que sur des personnes déterminées.\n\nLe recourant propose également, à titre de mesure de substitution, une assignation à\nrésidence, assortie le cas échéant d’un contrôle électronique. De telles mesures\npourraient éventuellement pallier un risque de fuite, non retenu ici, de sorte qu’elles\nn’apparaissent pas adéquates et suffisantes pour éviter que le recourant, même depuis\n\nP/10208/2018\n- 11/16 -\n\nchez lui, n’altère la manifestation de la vérité en prenant contact avec les personnes\nsusvisées.\n\n4. Le recourant conteste le risque de réitération.\n\n4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au\n1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette\nsérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes\nou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n\nSelon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur\njusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF\n150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque\nde récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des\ninfractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves;\ndeuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement,\nune réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF\n146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).\n\nBien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas\nparticuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus\ngraves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir\nl'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13\nconsid. 3 et 4).\n\n4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou\npour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est\nfortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique\nou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger\nsérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF\n150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du\n23 janvier 2024 consid. 3.2).\n\nComme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant\nd'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions\nsoupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement\nimportants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence\nsupplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de\nla mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues,\nmais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce\nqui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive\nne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens\n\nP/10208/2018\n- 12/16 -\n\njuridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est\nle passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de\nmise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de\ncomportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019\n[19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de\nla motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États\n« Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).\n\n"}