{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433126?doc=", "Checksum": "691a48354d09c2ff91b2a797e29ce2d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000788_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "364a1573963f8d68c612db45f815f6f7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:03", "Checksum": "6c03e392aa2f1e58107c28b0970835c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nRISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n S’agissant du risque de récidive, les deux infractions qui lui étaient reprochées étaient\ndes infractions de mise en danger abstraite n’impliquant pas d’atteinte à l’intégrité\nphysique d’autrui, les charges antérieures n’étant pas pertinentes à cet égard. Le temps\nécoulé depuis ses précédentes condamnations et les propos provocateurs qu’il avait pu\ntenir au cours des diverses audiences excluaient le caractère sérieux et imminent d’un\ndanger de passage à l’acte violent. Aucun fait de violence physique sur des tiers ne lui\navait été reproché depuis 2018, de sorte qu’aucun amalgame ne pouvait être fait avec\nla détention d’une arme à feu en 2025. Il ne représentait pas une menace concrète et\nactuelle. Les conclusions des experts psychiatres allaient du reste en ce sens dès lors\nqu’ils ne recommandaient pas un traitement institutionnel mais un traitement\nambulatoire. Son trouble de la personnalité était « modéré » et le risque de récidive\nconsidéré comme « moyen ». Rien ne s’opposait à sa mise en liberté, assortie de la\nmise en place de mesures de substitution consistant en un suivi ambulatoire\npsychiatrique intégré et un suivi spécifique auprès de N______. Ces deux mesures\npouvaient être complétées par une assignation à résidence à son domicile à C______,\nle cas échéant sous contrôle électronique, étant relevé que la décision attaquée était\nmuette sur cette mesure proposée. Sa détention provisoire l’avait très affecté et avait\n\nP/10208/2018\n- 9/16 -\n\neu l’effet d’un électrochoc salutaire. Il avait compris la nécessité de travailler sur sa\ncolère et était d’accord de se soumettre aux recommandations des experts. Son accord\ncomprenait également « l’essai d’un traitement médicamenteux », si celui-ci devait\nêtre indiqué. Il avait pris conscience de la nécessité de remettre de l’ordre dans sa vie\net mettre un terme à son désœuvrement, notamment en trouvant un emploi. Il\ns’engageait à se présenter au SRSP à sa libération et à suivre les règles qui lui seraient\nimposées par le SPI, en particulier produire des attestations de suivi thérapeutique\nrégulier et de recherches d’emploi, étant précisé qu’il avait écrit à la ville de C______\npour postuler à une activité de voirie (il y avait déjà travaillé par le passé).\n\nb. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance\nattaquée.\n\nc. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.\n\nd. Le recourant ne réplique pas.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie\nà la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant conteste la gravité et la suffisance des charges.\n\nDans son arrêt du 26 juin 2025, auquel il peut être renvoyé, la Chambre de céans a\nconsidéré que les charges apparaissaient suffisantes et graves – nonobstant le fait que\nle prévenu justifiait la possession d’armes à son domicile et le port d’une arme chargée\nsur la voie publique, lors de son arrestation le 28 février 2025, par la nécessité de se\ndéfendre –, eu égard à la dangerosité évidente d’un tel comportement et à l’appétence\nmanifeste de l’intéressé pour les armes interdites, ce d'autant que ses explications à cet\négard étaient particulièrement évasives (consid. 2.2).\n\nAucun élément nouveau survenu depuis lors n’a amoindri ces charges.\n\n3. Le recourant conteste le risque de collusion.\n\n3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être\nordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou\nun délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la\n\nP/10208/2018\n- 10/16 -\n\nvérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.\nPour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les\ncirconstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux\nde manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins\ndans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes\nd'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en\ncompromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les\ncaractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses\nrelations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et\nl'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être\nmenacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus\nl'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les\nexigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées\n(ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).\n\n"}