{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433126?doc=", "Checksum": "691a48354d09c2ff91b2a797e29ce2d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000788_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "364a1573963f8d68c612db45f815f6f7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:03", "Checksum": "6c03e392aa2f1e58107c28b0970835c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nRISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\nLe risque de récidive devait également être retenu pour les motifs invoqués dans ses\nprécédentes décisions et par l’arrêt susvisé de la Chambre pénale de recours, selon\nlequel le prévenu avait déjà été condamné en particulier à deux reprises pour\ninfractions à l'art. 33 LArm, en 2013, et à trois reprises pour lésions corporelles\nsimples, en 2014, 2016 et 2018. En sus des infractions reprochées constatées le\n28 février 2025 – notamment la détention et le port sur la voie publique d'un pistolet\nchargé et d'un poing américain –, il était soupçonné, dans la présente procédure, d'avoir\ncommis plusieurs agressions et lésions corporelles simples en 2018, ainsi que d’avoir\nproféré des menaces de mort en mimant le geste de tirer une balle dans la tête de ses\nvictimes, en 2023 et 2024. À cela s'ajoutait ses propos peu rassurants à l'audience du\n1er mars 2025, selon lesquels il « se foutait » des autres, avait « le droit » de déambuler\ndans la rue avec une arme à feu chargée, était en colère et allait « se battre jusqu'à la\nmort ». Il faisait siens ces motifs, dont aucun élément nouveau au dossier ne\ncommandait de s'écarter. Au demeurant, il ressortait du rapport d'expertise du 24 juillet\n2025 que le prévenu souffrait d'un trouble modéré de la personnalité ainsi que d'un\npossible trouble délirant et qu'il présentait un risque de récidive violente moyen. Ces\nconclusions venaient renforcer et concrétiser le risque de récidive.\n\nAucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre le but de la détention, au\nvu desdits risques.\n\nLe risque de collusion ne pouvait être pallié par une interdiction de contact, en\nparticulier avec d'éventuels acheteurs ou le(s) fournisseur(s) des armes et des\nmunitions, ni par une assignation à résidence, ces mesures ne reposant que sur la seule\nvolonté du prévenu, laquelle était invérifiable et donc insuffisante, vu l'intensité du\nrisque de collusion, étant encore relevé qu’une interdiction de contact ne pouvait en\nprincipe porter que sur des personnes déterminées énoncées de manière suffisamment\nprécise, selon la jurisprudence, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.\n\nS'agissant du risque de récidive, le prévenu proposait de se soumettre à un suivi\nambulatoire (suivi ambulatoire psychiatrique intégré et suivi relatif aux questions de\nviolence) et de chercher une activité. Si les experts avaient certes recommandé un\ntraitement ambulatoire psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique)\npour travailler la maîtrise de soi et traiter les symptômes psychotiques, ainsi qu'un suivi\npour les questions de la violence, que le prévenu se disait prêt à suivre – mais sans\nmédication –, un tel traitement, une fois mis en place, devrait s’installer dans la durée\n\nP/10208/2018\n- 8/16 -\n\net son efficacité dépendrait de la compliance du prévenu à la thérapie et, le cas échéant, à\nla médication. Partant, une libération du prévenu moyennant obligation d'entreprendre\nun suivi ambulatoire apparaissait largement prématurée.\n\nEnfin, la prolongation de sa détention provisoire ordonnée respectait le principe de\nproportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement\nencourue en cas de condamnation.\n\nD. a. À l’appui de son recours, A______ conteste toute infraction à la LStup hormis une\nculture de cannabis destinée à sa propre consommation. Aucun fait de violence\nphysique ne lui avait été reproché après juin 2018, étant précisé que sa détention\nprovisoire ne reposait que sur les faits du 28 février 2025 susceptibles d’être qualifiés\nd’infractions à la LArm et à la LStup. Or, le quantum de peine à laquelle il s’exposait\nconcrètement, eu égard à son état de responsabilité restreinte, ne saurait excéder six\nmois. Les charges du 28 février 2025 ne suffisaient ainsi plus à justifier son maintien\nen détention provisoire.\n\nEnsuite, le risque de collusion n’était pas concret, le Ministère public n’alléguant\naucun acte d’enquêtes particulier tendant à l’identification du fournisseur de l’arme.\nSix mois d’instruction n’avaient pas permis d’identifier un quelconque tiers à l’égard\nduquel il serait susceptible d’exercer une influence. Un tel risque ne pouvait être admis\nabstraitement à l’endroit de telles personnes non identifiées. Son téléphone portable\navait été saisi et les preuves sauvegardées. Le cas échéant, une interdiction de contact\nà l’égard de ces personnes indéterminées pourrait être prononcée, laquelle pourrait être\ncomplétée par une assignation à résidence, avec éventuellement un contrôle électronique.\n\n"}